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Lesdispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
leCode de l'Urbanisme et notamment les articles L 111-4, L 126-1, L 421-1 et suivants, R 411-2 et R 421-1 et suivants , le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à
Lesopérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à
Codede la consommation. Informations éditoriales. Code de la consommation. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la consommation. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. liminaire - Art. L. 823-2) Art. liminaire. LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Larticle L. 111-6-1 du code de la consommation a par ailleurs été complété par la loi afin de prévoir que « tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». Parallèlement, d’autres initiatives émanant des pouvoirs publics
ArticleL111-1 - Code de la consommation - Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques
Larticle L111 -1 du code de la consommation oblige les professionnels à communiquer à leur clientèle BtoC (les particuliers) des informations précontractuelles. Cet article impose que cette communication soit effectuée de « manière lisible et compréhensible », préalablement à la conclusion du contrat. []
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Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7. L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.
l 111 1 du code de la consommation